53. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale à l’éducation des adultes peut être délivrée à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, est inscrite à un programme de formation à l’enseignement en formation générale à l’éducation des adultes mentionné à l’annexe VII, pourvu qu’elle l’ait terminé avant le 1er septembre 2008 et qu’elle ait accumulé un minimum de 60 unités d’un baccalauréat ayant un lien avec l’enseignement d’un programme ou des matières mentionnés à l’article 52.